Code du travail · Article

Article R4451-137

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  7. Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000050927596
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-137 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les données et informations mentionnées à l'article R. 4451-135 sont conservées dans le traitement "SISERI" pour une durée minimale de cinquante ans et une durée maximale de soixante ans à compter de la dernière exposition du travailleur concerné.

2. Les données et informations non identifiantes nécessaires à la réalisation d'études ou de recherches portant sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants sont conservées pour une durée maximale de cent ans.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2025, le numéro R4451-137 portait un autre texte (« Le ministre chargé du travail peut édicter des… »), devenu l'article R4451-145 (décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.