Code du travail · Article

Article R4451-141

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Appui technique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  7. Sous-section 2 : Appui technique
IdentifiantLEGIARTI000050927611
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-141 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser de plein droit à la demande d'un employeur :

2. a) Toute vérification prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-51 ;

3. b) La surveillance dosimétrique individuelle de travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-73 ;

4. c) Le conseil en radioprotection prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126, notamment dans les situations mentionnées à l'article R. 4451-140.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R4457-11 jusqu'au 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.