1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après en avoir informé le ministère chargé du travail, peut signaler aux organismes certificateurs ou au Comité français d'accréditation les manquements et les non-conformités aux dispositions du présent chapitre qu'elle constate. Les organismes certificateurs et le Comité français d'accréditation font part à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministre chargé du travail des mesures qu'ils envisagent de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.
Code du travail · Article
Article R4451-142
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Appui technique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Sous-section 2 : Appui technique
IdentifiantLEGIARTI000050927609
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R4457-12 jusqu'au 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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