Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 5 : Mesures et moyens de prévention
- Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
IdentifiantLEGIARTI000037024862
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-21 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :
2. 1° Aux aéronefs et aux engins spatiaux ;
3. 2° Aux opérations d'acheminement de substances radioactives réalisées à l'extérieur d'un établissement, de ses dépendances ou chantiers ;
4. 3° En situation d'urgence radiologique et aux situations d'exposition durable résultant de cette situation.
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