RattachementParagraphe 1 : Délimitation et signalisation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation
IdentifiantLEGIARTI000050927545
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-22 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :
2. 1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;
3. 2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;
4. 3° Pour la concentration d'activité du radon provenant du sol, le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10.
5. L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier les zones mentionnées au 1° et au 2° est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente.