RattachementParagraphe 1 : Délimitation et signalisation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation
IdentifiantLEGIARTI000050927531
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-24 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès.
2. L'employeur délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.
3. II.-L'employeur met en place :
4. 1° Une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone ;
5. 2° Une signalisation adaptée lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin fixée aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.