RattachementParagraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037024832
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-26 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-Chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée.
2. II.-Lorsque les conditions techniques ne permettent pas la signalisation individuelle de la source de rayonnements ionisants, un affichage comportant sa localisation et la nature du risque est prévu à chaque accès à la zone considérée.
3. III.-Dans les zones contrôlées orange ou rouge d'une installation nucléaire de base, lorsque les conditions techniques ne permettent pas de signaler individuellement la source de rayonnements ionisants ni de mettre en place l'affichage prévu au II, une notice d'information sur les conditions d'intervention, est délivrée à chaque travailleur devant pénétrer dans ces zones. Cette notice rappelle notamment les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.