Code du travail · Article

Article R4451-26

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 5 : Mesures et moyens de prévention
  7. Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
  8. Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037024832
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-26 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-Chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée.

2. II.-Lorsque les conditions techniques ne permettent pas la signalisation individuelle de la source de rayonnements ionisants, un affichage comportant sa localisation et la nature du risque est prévu à chaque accès à la zone considérée.

3. III.-Dans les zones contrôlées orange ou rouge d'une installation nucléaire de base, lorsque les conditions techniques ne permettent pas de signaler individuellement la source de rayonnements ionisants ni de mettre en place l'affichage prévu au II, une notice d'information sur les conditions d'intervention, est délivrée à chaque travailleur devant pénétrer dans ces zones. Cette notice rappelle notamment les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4452-9 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.