RattachementParagraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037024816
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-29 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.
2. II.-La démarche ayant permis d'identifier chaque zone d'opération et de définir les moyens techniques et organisationnels retenus par l'employeur est consignée sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.