Code du travail · Article

Article R4451-3

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000047715479
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-3 du Code du travail (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

2. 1° Conseiller en radioprotection : la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs mentionnée à l'article L. 4451-2 ;

3. 2° Extrémités : les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;

4. 3° Installation nucléaire de base : l'installation nucléaire de base définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement. Pour l'application du présent chapitre, les installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense sont regardées comme une installation nucléaire de base ;

5. 4° Niveau de référence : le niveau de la dose efficace, de la dose équivalente ou de la concentration d'activité au-dessus duquel, dans une situation d'exposition au radon ou dans une situation d'urgence radiologique, il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions de travailleurs aux rayonnements ionisants, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée ;

6. 5° Contrainte de dose : une restriction définie par l'employeur à titre prospectif, en termes de dose individuelle, utilisée pour définir les options envisagées à des fins d'optimisation de la protection des travailleurs ;

7. 6° Dosimètre opérationnel : dispositif électronique de mesure en temps réel de l'équivalent de dose et de son débit, muni d'alarmes paramétrables ;

8. 7° Appareil de radiologie industrielle : équipement de travail émettant des rayonnements ionisants utilisés à d'autres fins que médicale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-73 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.