Code du travail · Article

Article R4451-31

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 5 : Mesures et moyens de prévention
  7. Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
  8. Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès
IdentifiantLEGIARTI000037024805
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-31 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'accès d'un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par l'employeur.

2. Pour la zone contrôlée rouge, cet accès est exceptionnel et fait l'objet d'un enregistrement nominatif à chaque entrée.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4452-14 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.