RattachementParagraphe 4 : Conditions et modalités d'accès
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès
IdentifiantLEGIARTI000050927528
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-32 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I. - Les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu'à une zone radon ou une zone de sécurité radiologique sous réserve d'y être autorisé par l'employeur sur la base de l'évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52.
2. Ces travailleurs peuvent également, pour un motif justifié préalablement, accéder à une zone contrôlée jaune. L'employeur met alors en œuvre des dispositions particulières de prévention, notamment une information renforcée.
3. II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance radiologique.
4. L'employeur s'assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose mentionnés à l'article R. 4451-57 ou pour les situations d'exposition au radon provenant du sol à 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs.
5. L'employeur informe les travailleurs concernés des moyens mis en œuvre.