Code du travail · Article

Article R4451-37

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 5 : Mesures et moyens de prévention
  7. Sous-section 3 : Coordination de la prévention
  8. Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
IdentifiantLEGIARTI000037024766
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-37 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords commerciaux établis au titre de l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile, la surveillance dosimétrique relève de la responsabilité du fréteur et l'affréteur lui communique toutes les informations nécessaires à cet effet.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4452-20 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.