RattachementParagraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
Sous-section 3 : Coordination de la prévention
Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
IdentifiantLEGIARTI000037024766
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-37 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords commerciaux établis au titre de l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile, la surveillance dosimétrique relève de la responsabilité du fréteur et l'affréteur lui communique toutes les informations nécessaires à cet effet.