Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2027.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
Sous-section 3 : Coordination de la prévention
Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée
IdentifiantLEGIARTI000037024759
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-38 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-Les entreprises dont les travailleurs interviennent dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, sont titulaires d'un certificat de qualification justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants.
2. Ce certificat délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, précise le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à exercer.
3. II.-Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation des interventions visées au I sont soumises à la même obligation de certification.