Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Vérification initiale
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
- Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants
- Paragraphe 1 : Vérification initiale
IdentifiantLEGIARTI000037024736
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-41 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Pour des équipements de travail présentant un risque particulier, l'employeur renouvelle à intervalle régulier la vérification initiale.
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