Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants
Paragraphe 2 : Vérification périodique
IdentifiantLEGIARTI000037024726
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-42 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
2. II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.
3. III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.