Code du travail · Article

Article R4451-42

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Vérification périodique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
  7. Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants
  8. Paragraphe 2 : Vérification périodique
IdentifiantLEGIARTI000037024726
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-42 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

2. II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.

3. III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4452-25 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.