RattachementParagraphe 3 : Vérification lors d'une remise en service
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants
Paragraphe 3 : Vérification lors d'une remise en service
IdentifiantLEGIARTI000037024718
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-43 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.