Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives
Paragraphe 2 : Vérification périodique
IdentifiantLEGIARTI000037024694
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-46 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.
2. II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :
3. 1° Des lieux mentionnés au I ;
4. 2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.
5. III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.