Code du travail · Article

Article R4451-46

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Vérification périodique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
  7. Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives
  8. Paragraphe 2 : Vérification périodique
IdentifiantLEGIARTI000037024694
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-46 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.

2. II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :

3. 1° Des lieux mentionnés au I ;

4. 2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.

5. III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-3 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.