RattachementParagraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives
Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité
IdentifiantLEGIARTI000043948508
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-47 du Code du travail (version du 21 août 2021)Légifrance →
1. I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.
2. II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.