Code du travail · Article

Article R4451-47

Article en vigueur depuis le 21 août 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
  7. Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives
  8. Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité
IdentifiantLEGIARTI000043948508
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-47 du Code du travail (version du 21 août 2021)Légifrance →

1. I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.

2. II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-4 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043948508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.