Code du travail · Article

Article R4451-48

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Vérification de l'instrumentation de radioprotection
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
  7. Sous-section 3 : Vérification de l'instrumentation de radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000047715531
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-48 du Code du travail (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.

2. II.-L'employeur procède périodiquement à la vérification de ces instruments, dispositifs et dosimètres pour s'assurer du maintien de leur performance de mesure en fonction de leur utilisation.

3. Cette vérification est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Elle peut être suivie, si nécessaire, en fonction de l'écart constaté, d'un ajustage ou d'un étalonnage réalisé selon les modalités décrites par le fabricant.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-5 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.