1. Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
Code du travail · Article
Article R4451-5
Article en vigueur depuis le 21 août 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Principes de prévention
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 2 : Principes de prévention
IdentifiantLEGIARTI000043948545
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-73 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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