Code du travail · Article

Article R4451-50

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions d'application
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
  7. Sous-section 4 : Dispositions d'application
IdentifiantLEGIARTI000037024667
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-50 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et économique.

2. Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-7 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.