Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs
- Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037024645
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-52 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs :
2. 1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
3. 2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ;
4. 3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;
5. 4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.
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