RattachementSous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs
Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000053220724
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-53 du Code du travail (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :
2. 1° La nature du travail ;
3. 2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;
4. 3° La fréquence des expositions ;
5. 4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;
6. 5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 ;
7. 6° Le type de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants du travailleur à mettre en œuvre.
8. L'employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.
9. Chaque travailleur a accès à l'évaluation le concernant.