RattachementSous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs
Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037024633
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-54 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R. 4451-57 ou qu'il établit que le travailleur est susceptible de recevoir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 une dose efficace supérieure à 6 millisievert exclusivement liée à l'exposition au radon.