Code du travail · Article

Article R4451-55

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs
  7. Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037024628
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-55 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un travailleur temporaire, elle communique à l'entreprise de travail temporaire, avant la mise à disposition de ce travailleur, l'évaluation individuelle préalable de la mission confiée.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-12 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.