Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs
Sous-section 2 : Protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000037024621
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-56 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
2. Il veille à leur port effectif.
3. II.-Les équipements mentionnés au I sont choisis après :
4. 1° Avis du médecin du travail qui recommande, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue ;
5. 2° Consultation du comité social et économique.
6. Dans les établissements non dotés d'un comité social et économique, les équipements de protection individuelle sont choisis en concertation avec les travailleurs concernés.