Code du travail · Article

Article R4451-56

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Protection individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs
  7. Sous-section 2 : Protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000037024621
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-56 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.

2. Il veille à leur port effectif.

3. II.-Les équipements mentionnés au I sont choisis après :

4. 1° Avis du médecin du travail qui recommande, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue ;

5. 2° Consultation du comité social et économique.

6. Dans les établissements non dotés d'un comité social et économique, les équipements de protection individuelle sont choisis en concertation avec les travailleurs concernés.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-13 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.