1. I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :
2. 1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :
3. a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;
4. b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;
5. c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;
6. 2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :
7. a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;
8. b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.
9. II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.
10. L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.
11. III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.