Code du travail · Article

Article R4451-57

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Classement des travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs
  7. Sous-section 3 : Classement des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000047715528
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-57 du Code du travail (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :

2. 1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :

3. a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;

4. b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;

5. c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;

6. 2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :

7. a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;

8. b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.

9. II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.

10. L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.

11. III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-14 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.