RattachementSous-section 2 : Dispositions spécifiques aux situations potentielles d'exposition à une source radioactive orpheline
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 8 : Information et formation des travailleurs
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux situations potentielles d'exposition à une source radioactive orpheline
IdentifiantLEGIARTI000037024588
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-60 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Dans les établissements tels que les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, les centres d'incinération, les centres d'enfouissement technique et les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, où des sources radioactives orphelines mentionnées au 3° de l'article R. 1333-101 du code de la santé publique peuvent être découvertes, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information adaptée.
2. Cette information porte notamment sur la détection visuelle des différents types de sources et de leurs contenants, les caractéristiques des rayonnements ionisants et leurs effets sur la santé ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source.