Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2027.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 8 : Information et formation des travailleurs
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle
IdentifiantLEGIARTI000037024573
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-63 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
2. 1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61, compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil ;
3. 2° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs appelés à manipuler ces appareils, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques de l'appareil utilisé ;
4. 3° La qualification des personnes chargées de la formation ;
5. 4° Les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude ;
6. 5° La durée de validité de ce certificat et les conditions de son renouvellement.