Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
- Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle
IdentifiantLEGIARTI000053220704
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-64 du Code du travail (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
2. 1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;
3. 2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs ;
4. 3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.
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