Code du travail · Article

Article R4451-64

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
  7. Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle
IdentifiantLEGIARTI000053220704
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-64 du Code du travail (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :

2. 1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;

3. 2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs ;

4. 3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-21 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053220704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.