Code du travail · Article

Article R4451-65

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
  7. Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle
IdentifiantLEGIARTI000053220699
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-65 du Code du travail (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :

2. 1° L'exposition externe, au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés aux différents types de rayonnements ionisants ;

3. 2° L'exposition interne, au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie, prescrites par le médecin du travail ;

4. 3° L'exposition interne au radon et à ses descendants à vie courte, au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.

5. II.-La surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe aux rayonnements cosmiques des équipages d'aéronefs est réalisée au moyen soit d'une modélisation numérique assurée par un organisme autorisé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'aviation civile, soit de dosimètres à lecture différée adaptés, fournis et exploités par un organisme accrédité, lorsqu'il s'agit d'équipages d'aéronefs placés sous l'autorité du ministre de la défense.

6. III.-Sur la base des résultats de mesures, analyses et mesurages mentionnés au 2° et 3° du I, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection ou d'un expert équivalent.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-22 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053220699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.