RattachementParagraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle
Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
IdentifiantLEGIARTI000050927477
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-67 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet, ainsi qu'à sa dose efficace.
2. Le travailleur peut, le cas échéant, solliciter le gestionnaire du système, le médecin du travail ou le conseiller en radioprotection. Ce dernier ne peut communiquer que les résultats auxquels il a accès.