Code du travail · Article

Article R4451-67

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
  7. Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle
  8. Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
IdentifiantLEGIARTI000050927477
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-67 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet, ainsi qu'à sa dose efficace.

2. Le travailleur peut, le cas échéant, solliciter le gestionnaire du système, le médecin du travail ou le conseiller en radioprotection. Ce dernier ne peut communiquer que les résultats auxquels il a accès.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-24 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.