RattachementParagraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle
Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
IdentifiantLEGIARTI000047715509
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-68 du Code du travail (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82.
2. II.-Dans le cadre du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail peut autoriser l'accès aux données mentionnées au I :
3. 1° Sur sa délégation et sous sa responsabilité, aux professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article L. 4624-1 qui sont placés sous son autorité dans la limite et pour le besoin des missions qu'ils exercent ;
4. 2° A des médecins du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcé, notamment lié à la dosimétrie interne.
5. III.-Le médecin désigné par le travailleur et, en cas de décès ou d'incapacité, par ses ayants droit, a accès aux informations prévues au I du présent article.