RattachementParagraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle
Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
IdentifiantLEGIARTI000050927469
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-69 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.-Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle pendant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle relative à l'exposition externe, ainsi qu'à la dose efficace des travailleurs dont il assure le suivi.
2. II.-Lorsqu'il constate que l'un des résultats mentionnés au I remet en cause l'évaluation individuelle préalable prévue à l'article R. 4451-53, le conseiller en radioprotection en informe l'employeur.
3. III.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, assure la confidentialité des données nominatives mentionnées au I et au II vis-à-vis des tiers.