Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Evénement significatif
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
- Sous-section 3 : Evénement significatif et dépassement des valeurs limites
- Paragraphe 1 : Evénement significatif
IdentifiantLEGIARTI000050927445
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-78 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.
2. Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
3. Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.
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