Code du travail · Article

Article R4451-78

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Evénement significatif
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
  7. Sous-section 3 : Evénement significatif et dépassement des valeurs limites
  8. Paragraphe 1 : Evénement significatif
IdentifiantLEGIARTI000050927445
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-78 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

2. Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

3. Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-35 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.