Code du travail · Article

Article R4451-79

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépassement de valeurs limites
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
  7. Sous-section 3 : Evénement significatif et dépassement des valeurs limites
  8. Paragraphe 2 : Dépassement de valeurs limites
IdentifiantLEGIARTI000053220675
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-79 du Code du travail (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8, les organismes mentionnés à l'article R. 4451-65 communiquent sans délai et de manière nominative la dose reçue par le travailleur au médecin du travail et au conseiller en radioprotection. Ces derniers informent sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue.

2. Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition interne dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-8, le médecin du travail informe sans délai l'employeur et le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite et du type de radionucléides auquel le travailleur a été exposé. La valeur de la dose peut être communiquée au conseiller en radioprotection dans les conditions prévues à l'article L. 4451-2.

3. II.-Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.

4. III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-36 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053220675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.