RattachementSous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
IdentifiantLEGIARTI000037024438
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-82 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.
2. Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.