RattachementSous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
IdentifiantLEGIARTI000053220652
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-83 du Code du travail (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :
2. 1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;
3. 2° Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, ainsi que la dose efficace ;
4. 3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;
5. 4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
6. II.-Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R4454-2 jusqu'au 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 29 décembre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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