Code du travail · Article

Article R4451-84

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
  7. Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
IdentifiantLEGIARTI000050927417
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-84 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.

2. II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.

3. III.-Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout événement significatif mentionné à l'article R. 4451-74.

4. En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4454-3 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.