RattachementSous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
IdentifiantLEGIARTI000050927417
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-84 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
2. II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.
3. III.-Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout événement significatif mentionné à l'article R. 4451-74.
4. En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.