Code du travail · Article

Article R4451-85

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
  7. Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000047715563
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-85 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.

2. II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

3. 1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de son renouvellement ;

4. 2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au I ;

5. 3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4454-4 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1 er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues au II du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.