Code du travail · Article

Article R4451-89

Article en vigueur depuis le 21 août 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 11 : Exposition exceptionnelle
  7. Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000043948472
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-89 du Code du travail (version du 21 août 2021)Légifrance →

1. I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition prévues à l'article R. 4451-6, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 l'autorisation de les dépasser.

2. II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs mentionnées au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer.

3. L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4454-8 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043948472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.