RattachementSous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 11 : Exposition exceptionnelle
Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037024385
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-90 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Le niveau d'exposition exceptionnelle n'excède pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose annuelle moyenne reçue sur une période de cinq années consécutives, y compris les années au cours desquelles la limite a été dépassée, ne soit pas supérieure à 20 millisieverts.