Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 11 : Exposition exceptionnelle
- Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037024379
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-91 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L'employeur s'assure que le travailleur concerné :
2. 1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;
3. 2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;
4. 3° Est classé en catégorie A ;
5. 4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;
6. 5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;
7. 6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.
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