Code du travail · Article

Article R4451-91

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 11 : Exposition exceptionnelle
  7. Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037024379
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-91 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'employeur s'assure que le travailleur concerné :

2. 1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;

3. 2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;

4. 3° Est classé en catégorie A ;

5. 4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;

6. 5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;

7. 6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4454-10 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.