RattachementSous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 11 : Exposition exceptionnelle
Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000050927395
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-93 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.
2. Il peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour avis.
3. II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.