Code du travail · Article

Article R4451-93

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 11 : Exposition exceptionnelle
  7. Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000050927395
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-93 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.

2. Il peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour avis.

3. II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4455-1 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.