RattachementSous-section 2 : Gestion du dépassement de dose
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 11 : Exposition exceptionnelle
Sous-section 2 : Gestion du dépassement de dose
IdentifiantLEGIARTI000037024364
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-94 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. A l'issue des situations d'exposition prévues à la sous-section 1, pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 et par dérogation aux dispositions de cet article, le travailleur peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sous réserve de :
2. 1° La délivrance d'un nouvel avis d'aptitude préalable attestant l'absence de contre-indication médicale à ces travaux ;
3. 2° L'accord préalable du travailleur concerné qui a reçu, par le médecin du travail, une information telle que prévue au 4° de l'article R. 4624-24 ;
4. 3° Son classement en catégorie A.
5. La dose efficace susceptible d'être reçue dans les cinq années à venir, incluant la dose reçue dans le cadre du dépassement, n'excède pas 100 millisieverts.
6. L'employeur en informe le comité social et économique.