RattachementSous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 11 : Exposition exceptionnelle
Sous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux
IdentifiantLEGIARTI000037024358
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-95 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Il peut être dérogé à la valeur limite de dose efficace et de la dose équivalente pour le cristallin fixées à l'article R. 4451-6 au cours d'un vol spatial sous réserve que l'employeur veille à maintenir ces doses en dessous d'un niveau de référence de 500 millisieverts sur la durée du vol.