Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Champ d'application
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 12 : Situation d'urgence radiologique
- Sous-section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000037024344
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-97 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Est un travailleur intervenant en situation d'urgence, tout travailleur à qui a été confiée l'une des actions mentionnées à l'article R. 4451-96.
2. Ces actions ne peuvent être confiées à une femme enceinte, une femme allaitant ou à un jeune travailleur.
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