Code du travail · Article

Article R4451-99

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 12 : Situation d'urgence radiologique
  7. Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000037024334
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-99 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.

2. II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :

3. 1° Au "premier groupe", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;

4. 2° Au "second groupe" lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.

5. III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4455-7 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.