RattachementSous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 12 : Situation d'urgence radiologique
Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000037024334
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-99 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.
2. II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :
3. 1° Au "premier groupe", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;
4. 2° Au "second groupe" lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.
5. III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.