Code du travail · Article

Article R4452-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Evaluation des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000036483638
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

2. Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

3. Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-10 portait un autre texte (« Un arrêté des ministres chargés du travail et de… »), devenu l'article R4451-27 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.