Code du travail · Article

Article R4452-13

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 5 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000022442818
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-13 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →

1. La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur :

2. 1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ;

3. 2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;

4. 3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;

5. 4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;

6. 5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;

7. 6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;

8. 7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-13 portait un autre texte (« Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et… »), devenu l'article R4451-30 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022442818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.